assignation a JOUR FIXE devant LE TRIbunal de grande instance de NANTERRE

 

 

L’AN DEUX MIL QUATRE et le           

 

A LA REQUETE DE :

 

·      Le syndicat dénommé C.F.T.C. de l'Ingénierie, du Conseil, des Services et Technologies de l'Information – C.F.T.C.-SICSTI, dont le siège est à PARIS (75010) 197, rue du Faubourg Saint-Martin, pris en la personne de son Président, Monsieur Gérard MICHOUD,

 

 

Ayant pour avocat : Maître Vincent Bourgeois

Avocat inscrit au Barreau de Paris - Toque : [G. 936]

6, Rue Meissonier - 75017 Paris

                                          Tél. : 01.42.12.92.73. ; Fax. : 01.42.12.92.71.

 

Au cabinet duquel il déclare faire élection de domicile.

 

MAITRE

 

 

 

 

 

 

 

 

a l’honneur d’informer

 

 

 

En vertu de l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE rendue le 9 mars 2004 signifiée en tête des présentes avec la requête, visées par le Greffier de ce Tribunal,

 

 

·      La société dénommée CAP GEMINI ERNST & YOUNG FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 40.002.784 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 328 781 786, dont le siège social est situé à COURBEVOIE (92400) 110 Esplanade du Général de Gaulle, Cœur Défense, représentée par Monsieur Paul HERMELIN, son Président en exercice, où étant et parlant à :


 

·      La société dénommée SOGETI FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 8.952.915 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 428 296 925, dont le siège est situé à PARIS (75009) 3-4, Square Edouard VII, représentée par Monsieur Philippe TAVERNIER, son Président en exercice, où étant et parlant à :

 

 

·      La société dénommée CAP GEMINI TELECOM MEDIA NETWORKS FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 17.452.192 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 347 840 068, dont le siège est situé à COURBEVOIE (92400), Tour Europlaza, 20 Avenue André Prothin, représentée par Monsieur Pierre FOURNIER, son Président en exercice, où étant et parlant à :

 

 

·      La société dénommée CAP GEMINI SERVICE, société par actions simplifiée au capital de 1.050.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 652 025 792, dont le siège est situé à PARIS (75017) 11 Rue de Tilsitt, représentée par Monsieur Serge KAMPF, son Président en exercice, où étant et parlant à :

 

 

·      La société dénommée CAP GEMINI ERNST & YOUNG UNIVERSITE, société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 353 516 768, dont le siège social est situé à PARIS (75017) 11 Rue de Tilsitt, représentée par Monsieur Jacques COLLIN, son Président en exercice, où étant et parlant à :

 

 

·      La société dénommée CAP GEMINI TELECOM, société anonyme au capital de 141.694.832 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 388 300 774, dont le siège est situé à PARIS (75116) 76 Avenue Kléber, représentée par Monsieur Philippe DONCHE GAY, son Président en exercice, où étant et parlant à :

 

 

·      La société dénommée IMMOBILIERE LES FONTAINES, société à responsabilité limitée au capital de 7.500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 421 776 311, dont le siège est situé à PARIS (75017) 11 Rue de Tilsitt, représentée par Monsieur Jacques COLLIN, son Président en exercice, où étant et parlant à :

 

 

·      La société dénommée CAP SOGETI France, société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 444 496 657, dont le siège est situé à PARIS (75017) 11 Rue de Tilsitt, représentée par Monsieur Paul HERMELIN, son Président en exercice, où étant et parlant à :

 

 

·      La société dénommée PIERRE FABRE INFORMATIQUE, société par actions simplifiée au capital de 38 200 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de CASTRES sous le numéro 443 486 667, dont le siège est situé à CASTRES (81100) 1, Avenue d’Albi, représentée par Monsieur Bertrand BARTHELEMY, son Président en exercice, où étant et parlant à :

 

En Présence de :

 

 

·      Le Syndicat National de l’Encadrement des Professions de Service Informatique (SNEPSSI), affilié à la CFE-CGC, dont le siège social est sis au 35, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 PARIS, où étant et parlant à :

 

 

·      Le Syndicat C.F.D.T. des Bureaux d’Etudes Informatiques Coopération - C.F.D.T. BETOR PUB, dont le siège social est sis au 7/9 rue Euryale Dehaynin - 75009 PARIS, où étant et parlant à :

 

 

·      La Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes, de Conseil et de Prévention C.G.T., 263, Rue de Paris, Case 421, 93514 MONTREUIL Cedex, où étant et parlant à :

 

 

·      La Fédération des Employés et Cadres F.O., 28, Rue des Petits Hotels - 75010 PARIS, où étant et parlant à :

 

 

 

·          Qu’un procès leur est intenté, pour les raisons ci-après exposées, devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, situé Palais de Justice de NANTERRE, 179-191 Avenue Joliot Curie 92000 NANTERRE, où elles sont invitées à comparaître le Vendredi 14 mai 2004 à 13 heures 30 devant la 1ère Chambre, Section B du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, Palais de Justice de NANTERRE, 179-191 Avenue Joliot Curie 92000 NANTERRE.

 

·      Connaissance peut être prise au greffe de la Chambre de la copie des pièces ci-après mentionnées et jointes.

 

 

 

avertissement essentiel

 

 

Que, conformément aux articles 56 et 752 du Nouveau Code de Procédure Civile, vous devrez au plus tôt charger un avocat inscrit au Barreau de vous représenter à cette audience devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE.

 

Qu’à défaut, vous vous exposez à ce qu’un jugement soit rendu à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

 

Que les pièces, sur lesquelles la demande est fondée, sont indiquées et jointes à la fin de cet acte.

 

 

 

*       *

*


 

 

 

Objet de la demande

 

 

 

 

I. LES ELEMENTS PREALABLES D’APPRECIATION

 

 

 

A. La conclusion au sein du Groupe CAP GEMINI d’un « Accord sur les augmentations minimum garanties »

 

 

·      1. Au terme d’un accord qui a été conclu le 14 janvier 1991 (Pièce N°1) au sein du Groupe CAP GEMINI, à effet du 1er janvier 1991, constituant « un complément aux dispositions de la convention collective SYNTEC » et toujours actuellement en vigueur au sein du Groupe CAP GEMINI, le Groupe CAP GEMINI et les organisations syndicales signataires de cet accord existant à cette époque, ont décidé, chaque année, de :

 

« Définir la garantie d’augmentation minimum des salaires, dans le cadre de la politique de rémunération personnalisée pratiquée par le Groupe, qui prévoit notamment que le salaire de chaque collaborateur sera revu deux fois par an (une fois pour certaines catégories) et augmenté au moins une fois par an, à la date anniversaire de l’entrée dans le Groupe. »

 

 

·      2. Cet accord, qui continue de produire ses effets à défaut d’avoir été dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et qui s’applique « à toutes les sociétés françaises de service et de conseil en informatique, filiales et sous filiales » du Groupe CAP GEMINI, a également prévu selon les termes ci-après littéralement rapportés, que :

 

« 3. DETERMINATION DE L’INDICE ANNUEL D’AUGMENTATION MINIMUM

 

3.1. Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, une négociation a lieu entre la Direction de CAP CESA et les organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire de leurs délégués syndicaux, afin de déterminer l’indice.

 

3.2. Pour déterminer cet indice, seront pris en compte :

 

* L’évolution de l’environnement économique national et professionnel, évaluée en particulier par les indices : INSEE et SYNTEC

 

* L’évolution des niveaux de rémunération constatés dans la profession, et en particulier dans les SSII ;

 

* L’évolution des rémunérations au sein des sociétés concernées par le présent accord. »


 

 

·      3. Si cet accord, qui s’inscrit bien évidemment dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, quant à sa composante sur les salaires, a abouti à la négociation et à la fixation de l’indice d’augmentation minimum garantie pour l’année 1991 à 4 % (Pièce N°2), …

 

… pour autant depuis 1992, soit maintenant depuis plus de 12 ans (Pièces N°3 à 9), le Groupe CAP GEMINI se refuse à mettre en oeuvre l’accord conclu le 14 janvier 1991 en négociant véritablement, chaque année, avec les organisations syndicales représentatives l’indice annuel d’augmentation minimum, se livrant d’ailleurs à une véritable parodie de négociation annuelle, notamment quant à sa composante sur les salaires, parodie dénoncée à maintes reprises par différentes organisations syndicales représentatives, et plus particulièrement par le syndicat requérant.

 

 

B. La parodie de négociation ouvertement affichée et mise en œuvre depuis plus de 12 ans par le Groupe CAP GEMINI non seulement dans le cadre de la mise en oeuvre de « l’Accord sur les augmentations minimum garanties » mais également dans celle liée à la négociation annuelle obligatoire, notamment quant à sa composante sur les salaires

 

 

·      1. Depuis plus de douze ans, CAP GEMINI se livre à une véritable parodie de négociation, illustrée tant dans le cadre de la négociation de l’indice d’augmentation minimum garantie telle que prévue par l’accord conclu le 14 janvier 1991, que dans celui plus général lié à la négociation annuelle obligatoire, notamment quant à sa composante sur les salaires.

 

 

·      2. En effet, depuis plus de douze ans, il est avéré que le Groupe CAP GEMINI se refuse à négocier véritablement la moindre augmentation générale des salaires, n’hésitant d’ailleurs pas certaines années :

 

ü   A annoncer, avant même de négocier avec les organisations syndicales représentatives, que l’indice d’augmentation minimum garantie serait nulle,

 

ü   A consacrer officiellement, en tant que principe, le « gel des rémunérations », notamment au titre de l’année 2002,

 

ü   Comportement démontrant que le Groupe CAP GEMINI n’a aucunement la volonté de commencer à négocier quoi que ce soit.

 

·      A l’heure où l’on insiste sur l’importance des négociations entre les partenaires sociaux, le Groupe CAP GEMINI illustre ainsi la tendance exactement inverse.

 

 

·      3. Dans le cadre de la réunion consacrée à la négociation annuelle sur les salaires, qui s’est tenue le 23 juillet 2002, le syndicat C.F.T.C.-SICSTI avait, à l’instar des autres organisations syndicales représentatives existant au sein du Groupe CAP GEMINI, revendiqué un réexamen de la politique salariale du Groupe CAP GEMINI en faveur de l’instauration d’une augmentation de caractère général (Pièce N°10), ne faisant ainsi que demander la mise en oeuvre pure et simple de l’accord conclu le 14 janvier 1991.


 

·      Démontrant une énième fois sa particulière mauvaise foi, son absence de volonté de négocier, et n’ayant que faire de ses propres engagements, … le Groupe CAP GEMINI a rejeté cette demande.

 

·      Tentant de faire « passer la pilule » au goût décidemment de plus en plus amer pour l’ensemble des organisations syndicales représentatives, le Groupe CAP GEMINI a alors indiqué aux partenaires sociaux qu’il ferait des propositions sur 3 sujets consacrés « aux plus de 50 ans », « aux bas salaires en terme d’évolution » ainsi « qu’à la lecture des rémunérations par profession » (Pièce N°10).

 

·      Plus d’un an après, ce triple engagement du Groupe CAP GEMINI est resté lettre morte.

 

 

·      4. Alors que l’avant dernière réunion, consacrée à ce simulacre de négociation, a eu lieu le 23 juillet 2002, le Groupe CAP GEMINI a convoqué les organisations syndicales représentatives, soit plus de douze mois après, pour une réunion, qui avait été annoncée être consacrée à la négociation annuelle obligatoire, qui se trouve être la dernière et qui s’est tenue le 4 décembre 2003 (Pièce N°11).

 

·      Si besoin en était encore, le texte de la convocation illustre tant les particuliers « sans gêne » et mépris dont fait preuve le Groupe CAP GEMINI à l’égard des organisations syndicales représentatives au sein du Groupe CAP GEMINI, mais également et surtout l’absence de la moindre volonté de négocier véritablement tant l’indice minimum d’augmentation garantie tel que prévu par l’accord conclu le 14 janvier 1991, que plus encore les différents points sur lesquels doit porter la négociation annuelle obligatoire, tels que visés notamment par les articles L. 132-27 et L. 132-28 du Code du travail.

 

·      En effet, force est de constater qu’à la lecture de cette convocation, le Groupe CAP GEMINI n’a pas cru devoir préciser l’objet de cette réunion puisqu’il est resté « en blanc » !!

 

 

·      5. Devant cette situation, le syndicat requérant a fait une déclaration préalable (Pièce N°12), en remettant à chacun des participants à cette réunion qui s’est tenue le 4 décembre 2003, y compris aux personnes représentant le Groupe CAP GEMINI, dans les termes suivants, à savoir :

 

« Un constat (1), une position inacceptable (2), un changement radical (3)

 

1. Un constat

 

Depuis plus de dix ans, il est avéré que le Groupe CAP GEMINI se refuse à accorder la moindre augmentation générale des salaires, n’hésitant d’ailleurs pas à consacrer officiellement, en tant que principe, le « gel des rémunérations », notamment au titre de l’année 2002.

 

Depuis plus de dix ans, CAP GEMINI se livre à une parodie de négociation sur les salaires, obligé qu’il est sur le papier de convoquer les organisations syndicales, sans avoir aucunement la volonté de commencer à négocier quoi que ce soit.


 

 

Preuve en est.

 

S’il existe un accord intitulé « Accord sur les augmentations minimum garanties », entré en vigueur le 1er janvier 1991, cet accord prévoit expressément que doit être déterminé chaque année l’indice annuel d’augmentation minimum, ainsi que l’a déjà rappelé l’inspection du travail à la Direction du Groupe CAP GEMINI.

 

Qu’a fait le Groupe CAP GEMINI depuis 1991 ?

 

Chaque année, et depuis plus de 10 ans, il a chaque fois érigé, avant même que ne commence ce simulacre de négociation, le même principe : « Cette année, ce sera 0 % d’augmentation générale », position qu’il a également affirmée comme étant non négociable.

 

Est-là le comportement d’un employeur qui a véritablement la volonté de négocier ? NON

 

2. Une position inacceptable et plus acceptée

 

A l’heure où l’on insiste sur l’importance des négociations entre les partenaires sociaux, CAP GEMINI illustre ainsi la tendance exactement inverse.

 

Dans le cadre de la dernière réunion consacrée à la négociation annuelle sur les salaires, qui s’est tenue le 23 juillet 2002, le syndicat C.F.T.C.-SICSTI avait, à l’instar des autres sections syndicales d’organisations représentatives existant au sein du Groupe CAP GEMINI, revendiqué un réexamen de la politique salariale du Groupe CAP GEMINI en faveur de l’instauration d’une augmentation de caractère général.

 

Etait-ce là une demande exorbitante ?

 

NON. Le syndicat C.F.T.C.-SICSTI ne faisait encore une fois que rappeler à CAP GEMINI ses propres engagements, sa propre signature, et surtout les obligations qui découlent des dispositions légales.

 

Démontrant une énième fois sa particulière mauvaise foi, son absence de volonté de négocier, et n’ayant que faire de sa propre signature, de ses propres engagements, … CAP GEMINI a rejeté cette demande.

 

Tentant de faire « passer la pilule » au goût décidemment de plus en plus amer, CAP GEMINI a alors indiqué aux partenaires sociaux qu’elle ferait des propositions sur 3 sujets consacrés « aux plus de 50 ans », « aux bas salaires en terme d’évolution » ainsi « qu’à la lecture des rémunérations par profession ».

 

Plus d’un an après, ce triple engagement du Groupe CAP GEMINI est resté lettre morte.

 

Alors que la dernière réunion, consacrée à ce simulacre de négociation, a eu lieu le 23 juillet 2002, CAP GEMINI nous a enfin convoqué par mail le 1er décembre 2003, soit plus de douze mois après, pour deux réunions successives prévues pour le 4 et 10 décembre 2003.


 

 

Alors qu’une telle négociation annuelle salariale aurait dû être entreprise avant l’expiration de ce délai, la Direction du Groupe CAP GEMINI se rendant coupable, à notre sens, du délit d’entrave, elle croit pouvoir fixer d’ores et déjà unilatéralement la seconde et dernière réunion 6 jours plus tard alors que, et contrairement aux dispositions légales applicables :

 

ü   Elle n’a remis préalablement aucun des documents ni même fourni aucune des informations dont doit disposer l’ensemble des organisations syndicales dans le cadre d’une telle négociation, lesquels doivent l’être préalablement au commencement des négociations ;

 

ü   Le calendrier des réunions doit être établi avec l’accord des organisations syndicales.

 

Avant même que ne commence le début de cette négociation annuelle sur les salaires, et à l’instar du comportement qu’elle a volontairement adopté au cours de la dernière décennie, le Groupe CAP GEMINI fait ainsi et encore une fois la preuve incontestable qu’il n’entend aucunement négocier quoi que ce soit.

 

C’en est trop et surtout cela doit changer.

 

2. Un changement radical

 

Si le syndicat C.F.T.C.-SICSTI a déjà dénoncé les dérives du Groupe CAP GEMINI dans le cadre du système des variables, elle attend également sans délai que le Groupe CAP GEMINI respecte enfin ses propres obligations d’employeur, telles qu’elles sont prévues par la Loi, et qu’il se comporte enfin comme un négociateur, démontrant qu’il a la volonté de négocier, dans le cadre, plus collectif, de la détermination de l’indice d’augmentation générale des salaires. »

 

 

·      6. Finalement, à l’issue de cette première réunion qui s’est tenue le 4 décembre 2003, le Groupe CAP GEMINI a décidé purement et simplement de s’abstenir de toute autre initiative, violant ainsi sciemment les obligations qui lui incombent en application des dispositions légales, et notamment celles lui imposant de préciser, dans le cadre du processus lié à la négociation annuelle obligatoire, aux organisations représentatives, lors de la première réunion consacrée à cette négociation, tant :

 

* « Les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières visées à l’article L. 132-27 et la date de cette remise ; ces informations doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail. Ces informations doivent faire apparaître les raisons de ces situations » ;

 

* Que « Le lieu et le calendrier des réunions » à venir.

 


 

 

 

 

II. DISCUSSION : Le manquement réitéré du Groupe CAP GEMINI à ses obligations, tant conventionnelles que légales, aussi bien dans le cadre de la négociation de l’indice de l’augmentation minimum garantie que dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

 

 

 

·      (i) A titre liminaire, et dans la mesure où le Groupe CAP GEMINI en a totalement fait fi, il convient de rappeler qu’en application des dispositions prévues à l’Article L. 132-27 du Code du travail, il est prévu, selon les termes ci-après littéralement rapportés, notamment que :

 

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives au sens de l’article L. 132-2, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés.

 

Cette négociation est l’occasion d’un examen par les parties de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise, et notamment du nombre de salariés dont les gains et rémunérations sont, en application de l’article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale, exonérées totalement ou partiellement des cotisations d’allocations familiales, du nombre de contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, du nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ainsi que les prévisions annuelles ou pluriannuelles d’emploi établies dans l’entreprise ; cette négociation peut porter également sur la formation ou la réduction du temps de travail.

 

 

Dans les entreprises visées au premier alinéa, l’employeur est également tenu d’engager chaque année une négociation sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, à partir des éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l’article L. 432-3-1  et complété éventuellement par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l’entreprise.

 

 

 »

 

·      Quant à l’Article L. 132-28 du Code du travail, il prévoit, selon les termes ci-après littéralement rapportés, que :

 

« Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l’employeur doit convoquer les parties à la négociation annuelle.


 

 

Lors de la première réunion sont précisés :

 

- Les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières visées à l’article L. 132-27 et la date de cette remise ; ces informations doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail. Ces informations doivent faire apparaître les raisons de ces situations ;

 

- Le lieu et le calendrier des réunions ».

 

 

·      (ii) Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, notamment quant à sa composante sur les salaires, l’obligation de négocier imposée par le législateur se décompose tout à la fois en une obligation objective (A) et en une obligation subjective (B) de négocier, double obligation dont la violation par le Groupe CAP GEMINI est incontestable, obligeant non seulement le syndicat requérant à solliciter du Tribunal de céans qu’il ordonne au Groupe CAP GEMINI de mettre en oeuvre, en conformité avec les dispositions légales applicables, le processus de négociation annuelle obligatoire, mais également à obtenir la réparation du préjudice qui lui a été ainsi occasionné, privé qu’il est de défendre l’intérêt collectif des salariés du Groupe CAP GEMINI dans le cadre de la négociation annuelle.

 

 

A. La violation par le Groupe CAP GEMINI de son obligation objective de négocier

 

 

·      1. L’obligation de négocier imposée à tout employeur par le législateur, telle qu’elle a été prévue par la Loi du 13 novembre 1982 reprise notamment par les articles L. 132-27 et L. 132-28 du Code du travail, implique qu’il ne peut exister une négociation sans informations préalables et suffisantes transmises préalablement par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

 

·      Ainsi, en application des dispositions prévues à l’article L. 132-28 du Code du travail, il devait être précisé, lors de la première réunion de négociation annuelle obligatoire tenue le 4 décembre 2003 :

 

ü   Non seulement « les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières visées à l’article L. 132-27 »,

 

ü   Mais également « la date de cette remise » ainsi que le « lieu et le calendrier des réunions » à venir ;

 

ü   Etant précisé alors « ces informations doivent [d’une part] permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail » et d’autre part « faire apparaître les raisons de ces situations ».


 

·      2. Or, force est de constater que le Groupe CAP GEMINI s’est bien peu soucié du respect de ses obligations, dans le cadre de la première réunion qui a eu lieu le 4 décembre 2003, puisqu’il a cru pouvoir stopper, dès la première réunion, le processus de négociation annuelle obligatoire, refusant purement et simplement d’une part de donner la moindre suite à cette première réunion, et d’autre part de satisfaire aux obligations qui s’imposent à lui en application des dispositions prévues à l’article L. 132-28 du Code de travail.

 

 

·      3. Cette volonté du Groupe CAP GEMINI à se soustraire à ses obligations est à ce point vrai qu’il avait d’ores et déjà convoqué l’ensemble des organisations syndicales, avant même la tenue de la réunion du 4 décembre 2003, à une seconde réunion prévue pour intervenir le 10 décembre 2003, et ce alors que, par hypothèse dans la mesure où la première réunion ne s’était pas encore tenue, une seconde réunion ne pouvait en aucun cas être fixée puisque la fixation de cette seconde réunion nécessitait préalablement que soient déterminées, dans le cadre de cette première réunion, avec l’accord des organisations syndicales tant « les informations … [à] remettre aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières visées à l’article L. 132-27 », que « la date de cette remise » ainsi que le « lieu et le calendrier des réunions » à venir.

 

 

·      4. En conséquence, dans la mesure où le Groupe CAP GEMINI a manqué à cette première obligation objective, constituant la première composante de son obligation de négocier, se refusant ainsi à mettre en œuvre le processus de négociation annuelle, le syndicat requérant est parfaitement recevable et fondé à solliciter du Tribunal de céans qu’il condamne dès lors, sous astreinte, dans les huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, le Groupe CAP GEMINI à convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Groupe CAP GEMINI à une réunion au cours de laquelle il devra être défini :

 

ü   Les informations à remettre aux organisations syndicales représentatives sur les matières visées à l’article L. 132-27 du Code du travail ;

 

ü   La date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions à venir ;

 

ü   Informations qui devront permettre d’une part, en application des dispositions prévues à l’article L. 132-28 du Code du travail, une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail, et d’autre part faire apparaître les raisons de ces situations.

 

 

B. La violation par le Groupe CAP GEMINI de son obligation subjective de négocier

 

 

·      1. Au-delà du simple respect de cette obligation objective de négocier, se traduisant pour tout employeur par des actes objectifs s’imposant à lui, tels que par exemple, d’accepter de définir lors de la première réunion de négociation les informations à remettre aux organisations syndicales représentatives, de déterminer les lieux et calendrier des réunions à venir, l’obligation de négocier imposée au groupe CAP GEMINI, à l’instar de n’importe quel autre employeur, implique également un certain comportement, une certaine attitude de l’employeur au cours des négociations.


 

 

 

·      2. En effet, l’obligation de négocier, telle que prévue notamment par les articles L. 132-27 et L. 132-28 du Code du travail, ne s’arrête bien évidemment pas à la seule convocation des organisations syndicales représentatives, à la seule transmission d’un certain nombre de documents, mais impose, comme dans toute négociation, de négocier de bonne foi, obligation qui constitue un principe de droit commun, qui doit être sanctionné toutes les fois que la personne, sur laquelle pèse cette obligation, démontre qu’elle a, dans les faits, une volonté manifestement contraire.

 

·      Depuis 1992, il est incontestable que le Groupe CAP GEMINI illustre sa déloyauté manifeste dans le cadre de la négociation annuelle, notamment quant à sa composante sur les salaires, se refusant :

 

ü   Ainsi depuis plus de 12 ans à négocier, ainsi que le prévoit pourtant l’accord conclu le 14 janvier 1991, l’indice annuel d’augmentation minimum garantie de salaires ;

 

ü   A faire la moindre proposition ou, lorsqu’il en fait une, comme en 2002, ses engagements restant lettre morte ;

 

ü   Même à indiquer les raisons qui rendent impossibles de satisfaire les revendications des organisations syndicales représentatives ;

 

ü   Allant même, comme dernièrement, jusqu’à s’autoriser purement et simplement à stopper le processus de négociation annuelle, en n’envisageant même pas de remettre aux organisations syndicales représentatives les informations et documents relatifs aux matières visées à l’article L. 132-27 du Code du travail, pas plus que de définir un calendrier des réunions à venir !!

 

 

·      3. Si effectivement il n’est pas imposé à l’employeur, assujetti au respect des obligations prévues aux articles L. 132-27 et L. 132-28 du Code du travail, de déboucher sur un résultat positif en faveur des salariés, encore faut-il que l’employeur, au cas particulier le Groupe CAP GEMINI, ait tenté d’aboutir à un accord ou même, à la limite, ait même simplement accepté d’engager des discussions.

 

·      L’attitude du Groupe CAP GEMINI, depuis plus de 12 ans, est tout au contraire à l’opposé et démontre sa volonté de se soustraire à l’application loyale de son obligation de négocier.

 

 

·      4. Ce comportement a d’ailleurs été stigmatisé, une première fois, par l’inspection du travail elle-même en des termes pour le moins explicites, puisqu’elle indiquait le 25 août 2000 (Pièce N°13) au Groupe CAP GEMINI, selon les termes ci-après littéralement rapportés, que :

 

« Les représentants syndicaux attirent mon attention sur la méconnaissance des dispositions édictées à l’article L. 132-27 du Code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire.

 

« Je vous rappelle que l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail.


 

 

Cette obligation légale implique évidemment un processus de négociation réel et loyal.

 

Or, l’accord d’entreprise signé le 14 janvier 1991 - qui n’est ni dénoncé, ni suspendu officiellement à ce jour - stipule que chaque année une négociation a lieu entre la Direction de CAP GEMINI et les organisations syndicales représentatives afin de déterminer l’indice annuel d’augmentation minimum des salaires.

 

Depuis 1992, la Direction considère unilatéralement que la valeur de l’indice serait nulle.

 

Il apparaît ainsi que le droit conventionnel en vigueur aujourd’hui au sein de CAP GEMINI et de ses filiales n’est pas respecté dans la mesure où la négociation annuelle obligatoire n’intègre pas la négociation de la valeur de l’indice créé par l’accord du 14 janvier 1991.

 

Lesdits faits  pourraient s’analyser en une entrave à l’exercice du droit syndical.

 

 

Je vous demande donc de régulariser ces situations et de me tenir informée des mesures prises à cet effet. »

 

 

·      Alors que les termes de cette correspondance de l’inspection du travail étaient pour le moins explicites, en ce sens que l’inspection du travail s’étonnait auprès du Groupe CAP GEMINI que chaque année le Groupe CAP GEMINI puisse considérer unilatéralement, depuis 1992, que la valeur de l’indice annuel d’augmentation minimum garantie des salaires était à chaque fois nulle, démontrant ainsi que le processus de négociation n’était ni loyal, ni réel, …

 

… le Groupe CAP GEMINI s’abstenait, et pour cause, d’apporter la moindre explication à son comportement dénoncé encore une fois en des termes pour le moins explicites, mais préférait rappeler, le 7 septembre 2000, à l’inspection du travail, en « répondant ainsi à coté », les règles régissant la négociation annuelle obligatoire (Pièce N°14).

 

·      Pensant que la réponse ainsi apportée à l’inspection du travail serait, selon ses propres termes, source « d’apaisement », l’inspection du travail, le 26 septembre 2000 (Pièce N°15), s’est tout au contraire étonnée :

 

ü   Tout d’abord de la manière, pour le moins « lapidaire », avec laquelle le Groupe CAP GEMINI affirmait péremptoirement que « les dispositions légales concernant les négociations obligatoires sont respectées » et que « l’accord d’entreprise signé le 14 janvier 1991 est correctement appliqué » ;

 

ü   Plus encore que le Groupe CAP GEMINI ait pu lui indiquer que « l’accord d’entreprise, signé le 14 janvier 1991 par la CFE/CGC et la Direction de CAP GEMINI fait l’objet chaque année au mois de décembre, d’une réunion des signataires » (Pièce N°14) - ce qui constitue une contrevérité manifeste !! -, déclaration ayant dès lors imposé à l’inspection du travail de rappeler au Groupe GEMINI que « la convocation d’un seul syndicat à la réunion portant sur la détermination de l’indice annuel d’augmentation minimum me laisse dubitative quant à la volonté réelle de la Direction de mener une négociation loyale sur les niveaux de rémunération » !!!


 

 

·      Poursuivant, l’inspection du travail rappelait une énième fois au Groupe CAP GEMINI que « conformément aux droits des conventions collectives, [il avait] l’obligation de réunir l’ensemble des syndicats représentatifs dans l’entreprise pour définir collectivement cet indice d’augmentation minimum ».

 

·      Nonobstant ce rappel à l’ordre pour le moins sévère, le Groupe CAP GEMINI n’a pas modifié son comportement, obligeant le syndicat requérant, avec l’ensemble des autres organisations syndicales représentatives au sein du Groupe CAP GEMINI, à saisir (Pièce N°16) le Président de ce Groupe, afin qu’une véritable négociation puisse avoir lieu, demande à laquelle le Groupe CAP GEMINI n’a donné aucune suite.

 

 

·      5. Au vu de l’ensemble de ses éléments, il est tout aussi incontestable que, outre le manquement à son obligation objective de négocier annuellement, en définissant notamment l’indice annuel d’augmentation minimum garantie des salaires, le Groupe CAP GEMINI a fait le preuve, et continue de le faire, d’un manquement à son obligation subjective de négocier.

 

·      En effet, même s’il n’est pas imposé au Groupe CAP GEMINI de déboucher sur un résultat positif dans le cadre de la négociation annuelle, notamment dans sa composante sur les salaires, le Groupe CAP GEMINI a fait la preuve que dans les faits, il n’a jamais véritablement (i) accepté d’engager des discussions, (ii) plus encore tenté d’aboutir à un accord avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, notamment quant à la détermination de l’indice annuel d’augmentation minimum garantie tel que prévu par l’accord conclu le 14 janvier 1991, et ce depuis plus de 12 ans.

 

 

·      6. En conséquence, ce comportement, pour le moins fautif, est gravement préjudiciable non seulement à l’ensemble des salariés du Groupe CAP GEMINI, mais également au syndicat requérant qui, chargé de défendre l’intérêt collectif des salariés du Groupe CAP GEMINI, se voit répondre d’année en année depuis plus de 12 ans que, comme pour les années passées, l’indice annuel d’augmentation minimum garantie sera nul.

 

·      En conséquence, le syndicat requérant sollicite la condamnation du Groupe CAP GEMINI à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 100 000 euros compte tenu notamment qu’il a été empêché de pouvoir effectivement répondre aux attentes des salariés du Groupe CAP GEMINI afin, dans le cadre de la défense de leur intérêt collectif, de leur faire bénéficier collectivement d’une augmentation générale de leur salaire.

 

 

·      7. Plus encore, le syndicat requérant est également parfaitement fondé à solliciter que le jugement à intervenir soit, sous astreinte, publié dans son intégralité sur le Web social propre au Groupe CAP GEMINI, mesure particulièrement adaptée à la situation ne serait-ce que pour mettre le Groupe CAP GEMINI en face de ses propres responsabilités et devoirs et démontrer à l’ensemble des salariés du Groupe CAP GEMINI la réalité de la défense de leur intérêt collectif.


 

 

 

·      8. Dans la mesure où notamment le Groupe CAP GEMINI s’abstient de mettre en œuvre, à l’encontre de es obligations, le processus annuel de négociation, notamment quant à sa composante sur les salaires, il y a bien évidemment lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

 

 

·      9. Enfin, le syndicat requérant, qui n’a plus eu d’autre solution que de saisir le Tribunal de céans pour faire valoir ses plus légitimes droits, destinés à assurer la défense de l’intérêt collectif des salariés, sollicite la condamnation du Groupe GEMINI à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager, et ce en application des dispositions prévues à l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers de la présente instance.

 

 

 

III. QUANT A LA COMMUNICATION DE PIECES

 

 

 

·      A l’appui de ses prétentions, le syndicat C.F.T.C. de l'Ingénierie, du Conseil, des Services et Technologies de l'Information invoque, produit et a régulièrement communiqué les documents ci-après :

 

Pièce n°1.              Accord d’entreprise conclu au sein du Groupe CAP GEMINI en date du 14 janvier 1991 portant sur les augmentations minimum garanties

Pièce n°2.              Correspondance du Groupe CAP GEMINI en date du 16 janvier 1991 à l’ensemble de ses collaborateurs

Pièce n°3.              Compte rendu de la réunion du 15 septembre 1993 sur la négociation annuelle

Pièce n°4.              Compte rendu de la réunion du 26 juillet 1994 sur la négociation annuelle

Pièce n°5.              Compte rendu de la réunion du 14 juin 1995 sur la négociation collective

Pièce n°6.              Compte rendu de la réunion du 22 février 1996 sur la négociation collective

Pièce n°7.              Compte rendu de la réunion du 22 mai 1996 sur la négociation collective

Pièce n°8.              Compte rendu de la réunion du 10 juillet 1996 sur la négociation collective

Pièce n°9.              Compte rendu de la réunion du 25 juin 1997 sur la négociation collective

Pièce n°10.          Compte rendu de la réunion du 23 juillet 2002

Pièce n°11.          Email en date du 1er décembre 2003 adressé par le Groupe CAP GEMINI à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, accompagné d’une convocation

Pièce n°12.          Déclaration préalable du syndicat C.F.T.C.-SICSTI prononcée le 4 décembre 2003

Pièce n°13.          Correspondance de l’inspection du travail en date du 25 août 2000 adressée au Groupe CAP GEMINI

Pièce n°14.          Correspondance du Groupe CAP GEMINI en date du 7 septembre 2000 adressée à l’inspection du travail


 

 

Pièce n°15.          Correspondance de l’inspection du travail en date du 26 septembre 2000 adressée au Groupe CAP GEMINI

Pièce n°16.          Correspondance en date du 26 octobre 2000 adressée par l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Groupe CAP GEMINI à Monsieur Paul HERMELIN, Président du Groupe CAP GEMINI

 

 

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PAR CES MOTIFS

 

 

 

ü                  Vu les articles L. 132-27 et suivants du Code du travail ;

 

ü                  Vu l’accord d’entreprise conclu le 14 janvier 1991 ;

 

ü                  Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

 

ü                  Vu les articles 699 et 700 du nouveau Code de procédure civile,

 

 

Il est demandé au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE de :

 

 

·      Dire et juger le syndicat C.F.T.C. de l'Ingénierie, du Conseil, des Services et Technologies de l'Information recevable et bien fondé en son action ;

 

·      Dire et juger que, lors de la réunion qui s’est tenue le 4 décembre 2003, les sociétés CAP GEMINI ERNST & YOUNG France, SOGETI FRANCE, CAP GEMINI TELECOM MEDIA NETWORKS FRANCE, CAP GEMINI SERVICE, CAP GEMINI ERNST & YOUNG UNIVERSITE, CAP GEMINI TELECOM, IMMOBILIERE LES FONTAINES, CAP SOGETI France, PIERRE FABRE INFORMATIQUE - constituant le Groupe CAP GEMINI - ont manqué, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, à leurs obligations en stoppant ce processus de négociation dès la première réunion ayant eu lieu le 4 décembre 2003, en refusant notamment de préciser à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (i) les informations à leur remettre sur les matières visées à l’article L. 132-27 du Code du travail, (ii), la date de cette remise, (iii) le lieu et le calendrier des réunions à tenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ;

 

·      Dire et juger que les sociétés CAP GEMINI ERNST & YOUNG France, SOGETI FRANCE, CAP GEMINI TELECOM MEDIA NETWORKS FRANCE, CAP GEMINI SERVICE, CAP GEMINI ERNST & YOUNG UNIVERSITE, CAP GEMINI TELECOM, IMMOBILIERE LES FONTAINES, CAP SOGETI France, PIERRE FABRE INFORMATIQUE - constituant le Groupe CAP GEMINI - ont ainsi un comportement fautif préjudiciable aux intérêts du syndicat requérant l’empêchant notamment d’assurer la défense de l’intérêt collectif des salariés du Groupe CAP GEMINI ;

 

·      Ordonner, compte de leur carence, aux sociétés CAP GEMINI ERNST & YOUNG France, SOGETI FRANCE, CAP GEMINI TELECOM MEDIA NETWORKS FRANCE, CAP GEMINI SERVICE, CAP GEMINI ERNST & YOUNG UNIVERSITE, CAP GEMINI TELECOM, IMMOBILIERE LES FONTAINES, CAP SOGETI France, PIERRE FABRE INFORMATIQUE - constituant le Groupe CAP GEMINI -, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et ce dans les huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Groupe CAP GEMINI à une réunion au cours de laquelle il devra être défini :


 

 

 

ü   Les informations à remettre aux organisations syndicales représentatives sur les matières visées à l’article L. 132-27 du Code du travail ;

 

ü   La date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions à venir ;

 

ü   Informations qui devront permettre d’une part, en application des dispositions prévues à l’article L. 132-28 du Code du travail, une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail, et d’autre part faire apparaître les raisons de ces situations.

 

·      Dire et juger que les sociétés CAP GEMINI ERNST & YOUNG France, SOGETI FRANCE, CAP GEMINI TELECOM MEDIA NETWORKS FRANCE, CAP GEMINI SERVICE, CAP GEMINI ERNST & YOUNG UNIVERSITE, CAP GEMINI TELECOM, IMMOBILIERE LES FONTAINES, CAP SOGETI France, PIERRE FABRE INFORMATIQUE - constituant le Groupe CAP GEMINI - ont manqué depuis plus de 12 ans à leur obligation de négocier de bonne foi dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, notamment quant à sa composante sur les salaires, en se refusant plus particulièrement (i) à accepter d’engager des discussions, (ii) à tenter d’aboutir à un accord, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives notamment quant à la détermination de l’indice annuel d’augmentation minimum garantie tel que prévu par l’accord conclu le 14 janvier 1991 ;

 

·      Dire et juger ce comportement là encore fautif et gravement préjudiciable non seulement à l’ensemble des salariés du Groupe CAP GEMINI, mais également au syndicat requérant qui, chargé de défendre l’intérêt collectif des salariés du Groupe CAP GEMINI, se voit répondre d’année en année depuis plus de 12 ans que, comme pour les années passées, l’indice annuel d’augmentation minimum garantie des salaires sera nul ;

 

·      En conséquence, condamner in solidum les sociétés CAP GEMINI ERNST & YOUNG France, SOGETI FRANCE, CAP GEMINI TELECOM MEDIA NETWORKS FRANCE, CAP GEMINI SERVICE, CAP GEMINI ERNST & YOUNG UNIVERSITE, CAP GEMINI TELECOM, IMMOBILIERE LES FONTAINES, CAP SOGETI France, PIERRE FABRE INFORMATIQUE - constituant le Groupe CAP GEMINI - à verser, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur comportement fautif, la somme de 100 000 euros au syndicat C.F.T.C. de l'Ingénierie, du Conseil, des Services et Technologies de l'Information ;

 

·      Ordonner la publication du jugement à intervenir, dans son intégralité, sur le Web social propre au Groupe CAP GEMINI dans les huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

 


 

 

·      Condamner in solidum les sociétés CAP GEMINI ERNST & YOUNG France, SOGETI FRANCE, CAP GEMINI TELECOM MEDIA NETWORKS FRANCE, CAP GEMINI SERVICE, CAP GEMINI ERNST & YOUNG UNIVERSITE, CAP GEMINI TELECOM, IMMOBILIERE LES FONTAINES, CAP SOGETI France, PIERRE FABRE INFORMATIQUE - constituant le Groupe CAP GEMINI - à verser au syndicat C.F.T.C. de l'Ingénierie, du Conseil, des Services et Technologies de l'Information la somme de 10 000 euros en application des dispositions prévues à l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

·      Se réserver compétence pour la liquidation des différentes astreintes prononcées ;

 

·      Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

 

·      Condamner in solidum les sociétés CAP GEMINI ERNST & YOUNG France, SOGETI FRANCE, CAP GEMINI TELECOM MEDIA NETWORKS FRANCE, CAP GEMINI SERVICE, CAP GEMINI ERNST & YOUNG UNIVERSITE, CAP GEMINI TELECOM, IMMOBILIERE LES FONTAINES, CAP SOGETI France, PIERRE FABRE INFORMATIQUE - constituant le Groupe CAP GEMINI - en tous les dépens d’instance qui seront directement recouvrés à leur encontre par les soins de Maître Vincent BOURGEOIS, Avocat inscrit au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

 

 

 

 

SOUS TOUTES RESERVES

ET CE SERA JUSTICE