3 juillet : accord signé : La CFTC a fait prendre en compte les salariés en régime 217 jours (temps de travail pris en compte et paiement d'une prime selon le coefficient). L'accord est applicable, et, contrairement à l'accord de branche en préparation, de durée indéterminée, et non limité à la seule période du passage à l'euro. Il prend aussi en compte l'indemnisation renforcée du travail de nuit. C'est un dispositif qui vient renforcer l'accord 35 heures en rémunérant et/ou récupérant de manière exceptionnelle les activités... exceptionnelles, lesquelles ne sont plus banalisées et noyées dans le régime d'annualisation.


L'accord doit être renouvelé: on parle maintenant de TAE (tranches d'activité exceptionnelle). Elles couvriront les travaux effectués le samedi (donc identifié comme jour particulier), le dimanche (nonobstant l'accord de la préfecture) et de nuit. On reste dans tous les cas dans le cadre exceptionnel.


Les UTE ont été un vrai succès : pour la première fois à Cap Gemini, salariés et manager ont cessé de se mettre la tête dans le sable à propos des heures supplémentaires. Le grand nombre d'UTE identifiées ont permis à la fois de rendre visible ces heures sup', mais aussi de les payer ou récupérer, comme de les intégrer aux comptes de projets. Cet accord a préfiguré la reconnaissance des heures excédentaires de l'accord 35 heures.


PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX TRAVAUX EXCEPTIONNELS LIES AU PASSAGE A L'EURO ET A L'AN 2000


Exposé des motifs :

Le passage à l'Euro se traduira, compte tenu de l'impact qu'il aura sur le fonctionnement normal des installations et des applications informatiques, par la nécessité de conduire des travaux exceptionnels les samedi, dimanche et jours fériés pour effectuer des tests et pour le basculement effectif à l'Euro les ler, 2 et 3 janvier 1999 des établissements financiers et bancaires. Il est probable que des travaux exceptionnels, notamment dominicaux, pourront être nécessaires jusqu'au 31 mars 1999.

Par ailleurs, des besoins de même nature sont déjà prévisibles dans tous les secteurs de l'économie et de l'administration pour le passage des systèmes informatiques à l'an 2000 réclamant aussi des travaux exceptionnels et ce jusqu'au 31 mars 2000.

Pour que les sociétés de service et d'ingénierie informatique concernées puissent accompagner leurs clients dans ces mutations nécessaires, il importe de définir les conditions dans lesquelles leurs collaborateurs seront amenés à intervenir et les modes de compensation de ces travaux exceptionnels.

Le présent accord a pour objet de:

  1. la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du temps de tra vail,
  2. les contreparties afférentes pour les salariés.

Elles conviennent ce qui suit:


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux entreprises du secteur professionnel de l'ir-dormatique référencées sous les codes NAF suivants: 72.1 Z, 72.2 Z, 72.3 Z, 72.4 Z relevant de la Convention Collective Nationale des Bureaux dTtudes Techniques, Cabinets d'Ingénieurs Conseils, Sociétés de Conseils. Il concerne tout ou partie de leur personnel informaticien employés techniciens et agents de maitrise et ingénieurs et cadres devant effectuer pour leurs clients les travaux nécessaires à la mise en place de l'Euro (établissements financiers et bancaires) et le passage à l'Art 2000 (tous secteurs d'activités) dans le cas où les contraintes d'exploitation des systèmes d'information imposent d'effectuer les tests, les bascules et les éventuelles corrections d'urgence de programmes y afférents en dehors de la semaine de travail, dans le cadre de l'horaire collectif de l'entreprise. Ces conditions doivent être cumulatives.


Article 2: Dérogations administratives

Les entreprises devront solliciter, après consultation des instances représentatives du personnel, conformément à l'article L 221-5-1 du Code du Travail, des dérogations auprès de l'administration compétente.

Etant donnée la multiplicité des sites clients concernés sur l'ensemble du territoire national et la diversité des plannings opérationnels des entreprises clientes, les parties signataires du présent accord estiment qu'il convient que ces dérogations puissent être demandées à l'administration par des procédures simplifiées, pré-formatées avec des contreparties déterminées à l'article 5 du présent accord.

Les copies des demandes de dérogation seront transmises simultanément par les entreprises à la Fédération SYNTEC, pour l'information de la CommÜssion Paritaire Nationale de la Convention Collective Nationale.


Article 3 : Durées maximales du temps de travail

En application de l'article D 212-16 du Code du Travail et dans le cadre du présent accord, la durée maximale quotidienne du temps de travail peut être portée à 12 heures.

La durée hebdomadaire maximale absolue pourra être portée à 60 heures mais limitée à une durée maximale de 48 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Par ailleurs, conformément à la loi .


Article 4: Garanties et contreparties légales et professionnelles

4.1. Pour l'application du présent accord, les entreprises feront appelen priorité au volontariat. Les difficultés personnelles ou familiales présentées par le -personnel concerné seront prises en compte pour les décisions d'affectation.

Lorsqu'un salarié est mobilisé pour des travaux exceptionnels alors qu'il a souscrit à des engagements personnels financiers à titre personnel ou familial, l'entreprise rembourse les éventuels dédits ou autres frais sur justificatifs.

Il ne sera pas demandé à un même salarié de travailler plus de deux dimanches successifs, sauf exception motivée.

4.2. Les salariés visés par le présent accord, quelle que soit leur catégorie professionnelle, bénéficieront de contreparties de différentes natures répondant aux deux principes suivants:

Ces contreparties se substituent aux dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou autres ayant le même objet, si ces dernières sont globalement moins favorables.

4.3. Une UTE représente un forfait de 4 heures de travail demandée par la Direction. Elle est réalisée en dehors des horaires appliqués au personnel concerné conformément aux plages horaires défi-nies ci-après en 4.4. Cette demande fait l'objet d'une confirmation écrite. Elle est formulée avec un délai de prévenance qui, sauf exceptions motivées, ne peut être inférieur à 3 jours. Pour la journée et la nuit de Noël et du ler janvier, ce délai est porté à 15 jours, sauf exception motivée.

En cas de non respect du délai de prévenance pour les jours fériés, les frais qui auraient éventuellement été engagés par le salarié lui seront remboursés sur justificatifs selon les règles de chaque entreprise.

Chaque mise en oeuvre effective d'une UTE constitue un engagement de mise en application des dispositions prévues aux paragraphes suivants.

4.4. Taux de rémunération ou récupération

Les unités de travaux exceptionnels (UTE) réalisées sont récupérées ou rémunérées au choix du salarié, avec les coefficients de majoration suivants:

  En journée de 20h à 6 h
En semaine - 1,50
Samedi 1,25 1,75
Dimanche et jours fériés 1,75 200

A partir de la 3ème UTE effectuée dans la semaine, les taux précédents sont majorés de 0,25.

Le salaire de base pour une UTE est égal à 4 x S/H où H est l'horaire collectif mensuel en vigueur dans l'entreprise et S le salaire mensuel ou au prorata si horaire réduit.

La récupération devra s'effectuer dans un délai de 10 semaines à une date fixée d'un commun accord entre le salarié et la Direction.

4.5. Repos compensateur

Chaque entreprise attribuera un repos compensateur égal à 50 % d'une UTE, pour toute UTE mise en ceuvre dans le cadre du présent accord.

4.6. Conditions pratiques d'exercice des droits

Les conditions pratiques d'exercice des droits ci-dessus sont précisées au sein de chaque entreprise dans le cadre de la législation en vigueur.


Article 5: Dispositions diverses

5.1. Les entreprises, outre les contreparties visées à l'article 4, prendront en charge les frais annexes découlant des contraintes occasionnelles liées à la restauration, à l'hôtellerie, aux transports, selon les barèmes et procédures en vigueur dans l'entreprise.

5.2. Suivi dans l'entreprise. les instances représentatives du personnel sont informées trimestriellement de l'utilisation éventuelle de ce dispositif.

Le présent accord ne fait pas obstacle à la mise en place de mesures complémentaires.


Article 6:Durée, modification, suivi et bilan

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du ler d écemb re 1998 jusqu'au 31 mars 2000.

Pour l'année 2000, ces dispositions feront l'objet d'un avenant particulier tenant compte des dispositions de la loi sur la durée légale du travail.

Les parties conviennent de se réunir dans les trois mois précédant son échéance afin d'examiner, le cas échéant, sa prolongation.

A l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord, avec un préavis d'un mois, une procédure de modification du présent accord pourra être engagée pour tout ou partie de ces dispositions.

Un bilan général de l'application du présent accord sera présenté avant le 31 décembre 1999 à la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale.

Fait à Paris, le 15 Janvier 1999

A Paris le 15 Janvier 1999